J.O. Numéro 122 du 28 Mai 2002       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 09643

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Décision no 2002-277 du 2 avril 2002 relative à la mise en place d'une enquête trimestrielle pour l'année 2002 dans le secteur des télécommunications


NOR : ARTE0200208S



L'Autorité de régulation des télécommunications,
Vu le décret no 98-1083 du 2 décembre 1998 relatif aux simplifications administratives ;
Vu le code des postes et télécommunications, et notamment ses articles L. 36-3 et L. 36-14 ;
Vu la décision no 99-290 relative à la mise en place d'une enquête statistique pour l'année 1998 et aux actions d'information sur le secteur des télécommunications ;
Vu les décisions no 2000-349 et no 2000-350 relatives à la mise en place des enquêtes statistiques annuelle 1999 et trimestrielles 2000 ;
Vu les décisions no 2001-356 et no 2001-357 relatives à la mise en place des enquêtes statistiques trimestrielles 2001 et annuelle 2000 ;
Après en avoir délibéré le 2 avril 2002,
Sur le cadre juridique applicable :
Les dispositions du troisième alinéa de l'article L. 36-14 du code des postes et télécommunications autorisent l'Autorité à recueillir les données et mener toutes actions d'information sur le secteur des télécommunications ; à cette fin, les opérateurs titulaires d'une autorisation délivrée en application des articles L. 33-1, L. 34-1 ou L. 34-3 du même code sont tenus de lui fournir annuellement les informations statistiques concernant l'utilisation, la zone de couverture et les modalités d'accès à leur service.
Ces dispositions permettent d'exiger des opérateurs la communication de données ou d'informations, sans qu'ils puissent y déroger en invoquant le secret des affaires.
Sur les objectifs poursuivis par l'Autorité :
Par la mise en oeuvre de ces dispositions, l'Autorité se fixe comme objectifs :
- d'assurer l'information de l'ensemble des acteurs du secteur, notamment des consommateurs, par la publication d'indicateurs agrégés sur les principaux segments du marché des télécommunications ;
- de fournir des éléments pertinents pour l'évaluation des politiques publiques et en particulier des actions de l'Autorité dans la mise en oeuvre de la loi de réglementation des télécommunications ;
- d'évaluer l'effet de ses décisions sur le marché dans son ensemble.
Sur la nature des données collectées :
Les informations demandées dans le cadre de cette enquête trimestrielle concernent l'ensemble des activités de télécommunications des entreprises en question, au sens SIREN ; ces informations statistiques sont relatives aux activités exercées sur différents marchés définis par type d'utilisateurs et par zone géographique ; elles comprennent notamment le chiffre d'affaires, le volume de trafic et le nombre d'abonnés et de lignes aux différents services offerts.
Ces informations recouvrent l'ensemble des services offerts par un opérateur, qu'ils fassent l'objet d'une commercialisation directe auprès des utilisateurs ou par l'intermédiaire d'un tiers non titulaire d'une autorisation délivrée en application des articles L. 33-1, L. 34-1 ou L. 34-3 du code des postes et télécommunications.
Sur le traitement et l'utilisation des données collectées :
L'Autorité élaborera des indicateurs agrégés relatifs aux marchés considérés ; ces indicateurs pourront par exemple recouvrir la valeur des marchés, le volume de trafic, le nombre d'abonnés et de lignes, le prix moyen, le degré de concurrence ou leur évolution sur les marchés considérés.
Les informations individuelles transmises par les opérateurs dans le cadre de la présente décision ne seront pas utilisées par l'Autorité pour l'exercice des compétences définies aux articles L. 36-6 à L. 36-11 du code des postes et télécommunications.
Sur la publication des indicateurs agrégés :
Pour mener des actions d'information sur le secteur des télécommunications, l'Autorité publiera certains des indicateurs agrégés portant sur les différents marchés de services de télécommunications, afin de répondre au besoin d'information des agents économiques et du grand public,
Décide :



Art. 1er. - Les informations individuelles, collectées trimestriellement au cours de l'année 2002 auprès des opérateurs titulaires d'une autorisation délivrée en application des articles L. 33-1, L. 34-1 ou L. 34-3 avant le 1er janvier 2002, dont le siège figure en annexe 1, le seront conformément au formulaire figurant en annexe 2 de la présente décision.


Art. 2. - Mlles Sophie Palus et Tantely Jeans et M. Denis Lescop, agents de l'Autorité, sont seuls chargés de recevoir, traiter et utiliser les informations individuelles collectées en application de la présente décision.


Art. 3. - Le chef du service économie et concurrence est chargé de l'exécution de la présente décision, qui, à l'exception de ses annexes, sera publiée au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 2 avril 2002.

Le président,
J.-M. Hubert